Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
En application des dispositions de l'article R. 1224-1 du code de la santé publique , les règles applicables aux activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés, menées par un organisme qui en a fait la déclaration préalable pour les besoins de ses propres programmes de recherche ou en vue de leur cession pour un usage scientifique, sont fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048770038Cette aide générée porte sur Article R222-1 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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