Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprennent les grades suivants : 1° Technicien de la recherche de classe normale ; 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ; 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771668Cette aide générée porte sur Article R423-66 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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