Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les techniciens de la recherche mettent en œuvre l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements, services et unités de recherche dans lesquels ils exercent. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771670Cette aide générée porte sur Article R423-67 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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