Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés à l'article R. 423-67 , requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771672Cette aide générée porte sur Article R423-68 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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