Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1 et des dispositions de la présente sous-section. Les concours mentionnés aux articles R. 423-70 et R. 423-71 et l'examen professionnel de recrutement mentionné au 3° de l'article R. 423-71 sont organisés sur titres et travaux, pouvant le cas échéant être complétés d'épreuves, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois. Toutefois, les concours internes et l'examen professionnel de recrutement peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
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