Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir ; 1° Aux dispositions relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ; 2° Aux dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ; 3° Aux dispositions relatives aux documents de contrôle et d'information prévus aux articles R. 431-10 à R. 431-12 . Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771792Cette aide générée porte sur Article R431-13 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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