Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le ministre chargé de l'industrie désigne le commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration du centre technique industriel. Lorsque le commissaire du Gouvernement exerce le droit d'opposition prévu à l'article L. 521-5, il en informe le conseil d'administration dans les quinze jours suivant sa réunion, s'il y a assisté, ou, à défaut, dans les quinze jours suivant la réception de la délibération en cause. La décision du ministre intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la réception de l'avis du conseil d'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771958Cette aide générée porte sur Article R521-2 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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