Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsque la création, la découverte ou les travaux ont été réalisés par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par la présente section. Le cas échéant, elle continue à être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée à ses ayants droit jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048772012Cette aide générée porte sur Article D532-6 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.