Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsqu'elles sont accueillies, dans le cadre d'une convention, par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle qui ont directement participé à la création d'un logiciel bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne morale de droit public, de ces créations logicielles. La prime d'intéressement est due si l'invention a été réalisée par les auteurs de logiciels mentionnés au premier alinéa lors de l'exécution de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048772016Cette aide générée porte sur Article D532-7 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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