Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l' article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l' article L. 425-3 dans les conditions prévues à l' article L. 425-5 ; 2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l' article L. 425-6 , encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ; 3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l' article L. 425-8 , excède 10 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048796747Cette aide générée porte sur Article L425-2 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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