Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l' article L. 425-2 ; 2° Le taux de 4,6 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048796775Cette aide générée porte sur Article L425-12 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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