Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Texte intégral
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l' article L. 425-2 ; 2° Le taux de 4,6 %.