Version en vigueur depuis le 17 février 2024
Les personnes physiques coupables des délits punis à l' article L. 133-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l' article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du même code , des délits punis à l'article L. 133-1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues aux 2° à 9° de l' article 131-39 du même code . L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Version en vigueur depuis le 17 février 2024
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