Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 du présent code, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service territorial d'incendie et de secours intervient sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et selon ses directives, avec ses propres moyens et en liaison avec ceux mis en œuvre par les services d'aide médicale urgente.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049728279Cette aide générée porte sur Article R1424-101 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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