Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le renoncement au régime simplifié prend effet : 1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ; 2° En cours d'activité : a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l' article A. 161-30 ; b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803766Cette aide générée porte sur Article D162-11 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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