Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Le renoncement au régime simplifié prend effet : 1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ; 2° En cours d'activité : a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l' article A. 161-30 ; b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.