Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2 . Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables. La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l' article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049803814Cette aide générée porte sur Article D173-3 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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