Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l' article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Sa capacité excède le seuil suivant : a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ; b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ; 2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049803888Cette aide générée porte sur Article A421-6 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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