Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l' article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant : TYPE DE MOTORISATION COEFFICIENT Types 1 et 3 4,011 Type 2 5,157 Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante 5,73 Moteur à boule chaude lent à deux temps 2,292
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803890Cette aide générée porte sur Article A421-7 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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