Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l' article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l' article R. 322-3 du code de la route .