Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l' article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l' article R. 322-3 du code de la route .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803986Cette aide générée porte sur Article R421-42 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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