Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l' article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l' article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l' article R. 421-29 . Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049803988Cette aide générée porte sur Article R421-43 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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