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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article A. 161-28 , lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
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Cartographie jurisprudentielle
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