Article A423-28
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
- Codifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Par dérogation à l' article A. 161-28 , lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.