Article D421-0
Version en vigueur depuis le 3 août 2025
Code des impositions sur les biens et services · 165 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Les véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du 1° de l' article L. 421-2 sont les suivants : 1° Les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant ; 2° Les véhicules faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l' article L. 421-2 sont les suivants : 1° Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l' article D. 421-2 ; 1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ; 2° Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l' article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l' article 84 A de l'annexe III au code général des impôts . L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l' article A. 421-4 : 1° Les châssis de type 1, qui comprennent : a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ; b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ; 2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ; 3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur. Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants : 1° Les motorisations de type 1, pour : a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ; b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l' article A. 421-6 ; 2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l' article A. 421-6 ; 3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ; 4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l' article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Sa capacité excède le seuil suivant : a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ; b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ; 2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l' article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant : TYPE DE MOTORISATION COEFFICIENT Types 1 et 3 4,011 Type 2 5,157 Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante 5,73 Moteur à boule chaude lent à deux temps 2,292
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l' article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l' article R. 311-1 du code de la route .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l' article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18 , déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l' article A. 421-10 , le suivant : COEFFICIENT TYPE DE MOTORISATION 1 TYPE DE MOTORISATION 2 TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4 Type de châssis 1 3,99 5,13 5,7 Type de châssis 2 3,325 4,275 4,75 Type de châssis 3 2,66 3,42 3,8
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l' article L. 421-19 , déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant : TYPE DE CHÂSSIS COEFFICIENT 1 11,4 2 9,5 3 7,6
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour l'application de l' article L. 421-20 , la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les dispositions des sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe constatent les règles de détermination de la puissance administrative mentionnées à l' article L. 421-15 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l' arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l' article L. 421-17 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l' article A. 421-14 ou au 1° de l' article A. 421-15 ; 2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière : a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l' article L. 421-20 ; b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l' article A. 421-24 .
Version en vigueur depuis le 3 août 2025
La décision prise par la région pour l'application des articles L. 421-42 et L. 421-49 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur fixé par cette décision.
Version en vigueur depuis le 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l' article L. 421-56 , déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant : MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) MONTANT DE LA TAXE (€) M ≤ 3,5 34 3,5 < M ≤ 6 127 6 < M ≤ 11 189 M > 11 285
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l' article R. 421-30 , au moyen des pièces justificatives suivantes : 1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La constatation des taxes prévue à l' article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants : 1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l' arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ; 2° Le système de téléservices créé par l' arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le paiement mentionné à l' article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l' article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Le paiement est encaissé par le service désigné par l' arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l' article D. 161-3 , la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû : 1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l' article L. 421-119-1 ; 2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l' article D. 161-3 , la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3 , la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû : 1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ; 2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ; 3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ; 4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l' article D. 161-3 , la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l' article L. 421-146 , en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules. Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l' article L. 421-156 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article A. 161-28 , pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'attestation mentionnée à l' article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative. Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation aux 1° et 2° de l' article D. 161-27 , pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l' article D. 161-26 , la période déclarative est l'année civile.
Version en vigueur depuis le 3 août 2025
L'état récapitulatif prévu à l' article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants : 1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants : a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ; b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l' article L. 421-132-2 ; 2° La date ou les dates suivantes : a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ; b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l' article L. 421-99-1 ; 3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98 , ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile. Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La taxe est constatée par l'administration lors de la demande de permis de conduire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l' article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l' article 887 du code général des impôts .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En application des articles L. 132-2 et L. 421-178 , le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes : DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2024 118,66 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2025 119,67
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En 2026, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,13 € par 1 000 kilomètres parcourus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entend du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO 2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Pour l'application du présent paragraphe : 1° Les sous-groupes (sg) de véhicules s'entendent des groupements de véhicules caractérisés par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant des véhicules, tels que définis au point 1 de l'annexe I du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ; 2° Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule relevant du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entendent de celles renseignées au 2.3 de son dossier d'information du client défini à la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO 2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ; 3° Les émissions de dioxyde de carbone de référence et la période de référence d'un sous-groupe s'entendent au sens des 1 et 3 ter de l'article 3 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ; 4° La période annuelle s'entend, pour chaque année civile, de la période débutant le 1 er juillet de cette année et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
L'appartenance d'un véhicule à l'une des classes d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est déterminée, sans préjudice des dispositions de l'article A. 421-57, en fonction du sous-groupe (sg) dont il relève, à partir de la période de référence applicable à ce sous-groupe et des émissions de référence associées suivantes : SOUS-GROUPE DE VÉHICULES (SG) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE TEXTE REPRENANT LES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020 Annexe II de la décision d'exécution (UE) n° 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication d'une liste indiquant certaines valeurs d'émissions de CO 2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO 2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l'Union et les émissions de CO 2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019 1, 2, 3, 11, 12, 16 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 Tableau 1 du 4.1.1 du rapport de la Commission au titre du règlement (UE) 2018/956 analysant les données transmises par les Etats membres et les constructeurs au cours de la période de communication des rapports de l'année 2021 relatives aux émissions de CO 2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs Autres sous-groupes 1 er juillet 2025 au 30 juin 2026 Acte d'exécution devant être publié au plus tard le 30 avril 2027 en application du dernier alinéa du 1 de l'article 11 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de CO 2
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
L'appartenance d'un véhicule aux classes 1, 2 ou 3 d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est également déterminée, pour les six périodes annuelles à compter de celle au cours de laquelle sa première immatriculation intervient, en fonction de l'écart entre : 1° Ses émissions de dioxyde de carbone ; 2° La trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone de son sous-groupe (sg) telle qu'elle s'applique pour la première de ces six périodes. Pour les périodes annuelles suivantes, cette appartenance est réévaluée dans les mêmes conditions par tranche de six périodes annuelles comme si la première immatriculation était intervenue au cours de la première de ces six périodes. Pour l'application du 2°, la trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone d'un sous-groupe (sg) applicable pour une période annuelle s'entend des émissions de référence de ce sous-groupe (sg) réduites linéairement pour chaque période annuelle engagée depuis la période de référence de manière à atteindre 85 % des émissions de référence en 2025 et 70 % en 2030. Pour chaque période annuelle à compter de 2030, la trajectoire de réduction est égale à 70 % des émissions de référence.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes : CLASSE DE VÉHICULES MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) Classe A Inférieure à 12 Classe B Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18 Classe C Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32 Classe D Supérieure à 32
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-215, les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil s'entendent de ceux mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le regroupement prévu à l'article L. 421-219 peut être effectué entre les classes d'émissions de dioxyde de carbone 2 et 3.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-60, le pourcentage mentionné à l'article L. 421-220 est égal à 85 %.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement du réseau mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-227 sont ceux mentionnés aux 2 et 3 de l'annexe III de la directive Eurovignette mentionnée à l'article L. 421-188. Ils sont imputés aux poids lourds dans les conditions prévues au 4 de la même annexe III de la directive susmentionnée.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les tarifs maximaux de pollution atmosphérique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule.km) CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE POLLUANTS EURO EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE Classe A Euro 0 16,6 9,6 Euro I 10,6 6,1 Euro II 10,5 6 Euro III 7,6 4,5 Euro IV 5,3 3,1 Euro V 2,4 1,5 Euro VI 0,3 0,2 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe B Euro 0 22,3 13,4 Euro I 13,5 8,1 Euro II 13,5 8,1 Euro III 10,2 6,3 Euro IV 6,9 4,2 Euro V 3,3 2,4 Euro VI 0,5 0,4 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe C Euro 0 25,3 15,5 Euro I 17,9 11 Euro II 17,9 10,9 Euro III 13,8 8,6 Euro IV 9,3 5,7 Euro V 4,1 3,1 Euro VI 0,6 0,5 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe D Euro 0 30,7 19,1 Euro I 22,2 13,8 Euro II 22,1 13,6 Euro III 17,3 10,8 Euro IV 11,4 7,2 Euro V 4,8 3,5 Euro VI 0,6 0,5 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le regroupement prévu au second alinéa de l'article L. 421-229 peut être effectué entre plusieurs classes de polluants Euro contiguës.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-64, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-63 pour les classes comprises dans le regroupement.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas distinguer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est égal à celui applicable à cette catégorie en zone interurbaine.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les tarifs maximaux de pollution sonore mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule km) EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE Classe A 2 0,3 Classe B 2,3 0,3 Classe C 2,5 0,3 Classe D 2,8 0,3
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente différencie le tarif de pollution sonore en fonction des catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67, sans distinguer de tarifs de pollution sonore applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est celui prévu pour la zone interurbaine.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 421-236, de prévoir un tarif de pollution sonore en tenant compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite des tarifs maximaux les moins élevés prévus par l'article A. 421-67.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente décide, conformément à l'article L. 421-231, de prévoir un tarif de pollution sonore identique pour tous les véhicules, sans différencier selon les catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67 ni tenir compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite du tarif maximal le moins élevé prévu par ce même article.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les tarifs maximaux des émissions de dioxyde de carbone mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-240, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre et en fonction de la zone de circulation sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/ véhicule.km) CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE CO 2 Classe A Classe 1 4,0 Classe 2 3,8 Classe 3 3,6 Classe 4 2,0 Classe 5 0,0 Classe B Classe 1 5,0 Classe 2 4,8 Classe 3 4,5 Classe 4 2,5 Classe 5 0,0 Classe C Classe 1 6,7 Classe 2 6,4 Classe 3 6,0 Classe 4 3,4 Classe 5 0,0 Classe D Classe 1 8,0 Classe 2 7,6 Classe 3 7,2 Classe 4 4,0 Classe 5 0,0
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement, mentionné au second alinéa de l'article L. 421-233, de plusieurs des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du même article, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-71 pour les classes comprises dans le regroupement.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque, en application de l'article L. 421-235, l'autorité compétente décide d'instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes aux sections de tarification mentionnées au même article, elle en informe postérieurement les services centraux de l'État compétents en matière de circulation routière dans les trente jours de l'adoption de la délibération.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
La présente sous-section ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente recourt à une taxation d'office dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
L'état récapitulatif des trajets taxés mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître pour chaque poids lourd, selon la modalité de détermination de la base d'imposition retenue conformément à l'article L. 421-202 : 1° Soit la distance totale parcourue par le poids lourd sur le réseau taxé, exprimée en kilomètres ; 2° Soit la somme des longueurs de chaque section de tarification parcourue par le poids lourd, exprimée en kilomètres, ainsi que les entrées et les sorties horodatées réelles ou constatées du réseau taxé.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le détail de la tarification mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître, pour chaque poids lourd, les éléments suivants : 1° Les éléments d'identification du poids lourd déterminant sa classe de véhicule et les catégories fiscales dont il relève ; 2° Les différents tarifs et réductions appliqués, le cas échéant à chaque section de tarification parcourue.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les redevables qui ont conclu un contrat avec les prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l' article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue au moyen de la plateforme électronique ou du site internet de ces prestataires.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les redevables n'ayant pas conclu de contrat avec l'un des prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l' article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue par le biais de la plateforme électronique depuis laquelle ils ont souscrit la déclaration prévue à l'article L. 421-256.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente a autorisé le recours à des équipements électroniques embarqués qu'elle met à disposition en application de l'article L. 421-254, le redevable peut obtenir l'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue en les sollicitant par courrier postal ou électronique avec accusé de réception auprès de la personne suivante : 1° Cette autorité compétente ; 2° Le prestataire désigné en application de l' article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales . L'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue sont transmis au redevable dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le redevable peut accéder à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les conditions prévues par la présente sous-section pendant un délai de trois ans à compter de l'un des événements suivants : 1° La réception de la facture du prestataire du service européen de télépéage désigné en application du premier alinéa de l' article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ; 2° La réception du récépissé du paiement de l'acompte prévu au premier alinéa de l'article L. 421-260 en cas de mise en œuvre de la déclaration prévue à l'article L. 421-256.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2026
Le taux prévisionnel mentionné à l' article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l' article L. 422-9 est égal, pour l'année 2026, à 1,3 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l' article D. 721-2 du code monétaire et financier .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
En application de l' article D. 422-3 , la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l' arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ».
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le service mentionné à l' article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l' arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.
Version en vigueur depuis le 10 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article D. 161-16 , le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants : COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE AÉRODROME DE RÉFÉRENCE Guadeloupe Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé Guyane Aéroport de Cayenne-Félix Eboué La Réunion Aéroport de La Réunion Roland Garros Martinique Aéroport de Martinique-Aimé Césaire Mayotte Aéroport de Mayotte-Marcel Henry Saint-Barthélémy Aéroport de Saint-Barthélémy Saint-Martin Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
Version en vigueur depuis le 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Andorre Monaco Royaume-Uni Saint-Marin Albanie Algérie Arabie saoudite Arménie Azerbaïdjan Bahreïn Bénin Biélorussie Bosnie-Herzégovine Burkina Faso Cameroun Cap-Vert Côte d'Ivoire Égypte Émirats arabes unis Érythrée Gabon Gambie Géorgie Ghana Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Irak Iran Israël Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kosovo Koweït Liban Liberia Libye Mali Maroc Mauritanie Moldavie Monténégro Niger Nigeria Ouzbékistan Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord Russie Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Soudan Syrie Tadjikistan Tchad Togo Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Yémen Afghanistan Afrique du Sud Angola Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Birmanie Bolivie Botswana Brésil Brunei Burundi Cambodge Canada Chili Chine Colombie Comores Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Cuba Djibouti Dominique Équateur Eswatini États fédérés de Micronésie États-Unis Ethiopie Grenade Guatemala Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kenya Kiribati Laos Lesotho Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maurice Mexique Mongolie Mozambique Namibie Nauru Népal Nicaragua Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Palaos République démocratique du Congo République dominicaine République du Congo Rwanda Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Seychelles Singapour Somalie Soudan du Sud Sri Lanka Suriname Taïwan Tanzanie Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tuvalu Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam Zambie Zimbabwé
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges britanniques Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Angola Andorre Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Guyana Suriname Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Argentine Bahamas Barbade Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur États-Unis Gambie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Jamaïque Liberia Mali Mauritanie Mexique Montserrat (Royaume-Uni) Nicaragua Panama Paraguay Pérou Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Sénégal Sierra Leone Trinité-et-Tobago Uruguay Venezuela Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Madagascar Maurice Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Botswana Burundi Comores Djibouti Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Kenya Lesotho Malawi Maldives Mozambique Namibie Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Tanzanie Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Égypte Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gabon Gambie Géorgie Ghana Grenade Guatemala Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Liban Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suriname Syrie Tadjikistan Taïwan Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Guyana Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Argentine Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou République dominicaine Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Uruguay Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Iles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Comores Madagascar Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Bénin Botswana Burundi Cameroun Djibouti Égypte Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Ghana Guinée équatoriale Irak Iran Israël Jordanie Kenya Koweït Lesotho Liban Malawi Maldives Maurice Mozambique Namibie Nigeria Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Sao Tomé-et-Principe Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tanzanie Tchad Togo Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gambie Géorgie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Laos Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suriname Tadjikistan Taïwan Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Barbade Dominique Grenade Haïti Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Version en vigueur depuis le 1 avril 2026
Le tarif de l'aviation civile mentionné à l' article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, aux montants suivants : DESTINATION FINALE TARIF DU 1 er AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 (€) Européenne ou assimilée 5,21 Intermédiaire ou lointaine 9,37
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 20 juin 2025
Le tarif de solidarité mentionné à l' article L. 422-22 , déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant : DESTINATION FINALE TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€) TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€) Européenne ou assimilée 2,63 20,27 Tierce 7,51 63,07
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l' article L. 422-25 est égale à 72 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports , le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l' article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l' article A. 422-11 sont les suivants : GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Aéroports de Paris 11,8 3,3
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l' article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l' article A. 422-11 sont les suivants : AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Beauvais Tillé 7,70 2,16 Bordeaux-Mérignac 10,25 2,87 Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron 9,30 2,60 Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir 8,60 2,41 Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu 10,25 2,87 Marseille-Provence 9,90 2,77 Toulouse-Blagnac 10,25 2,87
Version en vigueur depuis le 1 avril 2026
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l' article 73 de la Constitution , le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l' article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l' article A. 422-11 sont les suivants : AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 3 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Ajaccio-Napoléon Bonaparte 19,50 5,46 Albert-Bray 20,00 5,60 Aurillac 20,00 5,60 Avignon-Caumont 20,00 5,60 Bastia-Poretta 19,50 5,46 Bergerac-Dordogne-Périgord 20,00 5,60 Béziers-Vias 20,00 5,60 Biarritz-Pays Basque 14,75 4,13 Brest-Bretagne 20,00 5,60 Brive-Souillac 20,00 5,60 Caen-Carpiquet 20,00 5,60 Calvi-Sainte-Catherine 20,00 5,60 Carcassonne-Salvaza 15,00 4,20 Castres-Mazamet 20,00 5,60 Cayenne-Félix Éboué 20,00 5,60 Châlons-Vatry 20,00 5,60 Chambéry-Aix-Les-Bains 20,00 5,60 Châteauroux-Déols 20,00 5,60 Clermont-Ferrand-Auvergne 20,00 5,60 Courchevel-Michel Ziegler 20,00 5,60 Deauville-Normandie 20,00 5,60 Dole-Tavaux 20,00 5,60 Figari-Sud-Corse 20,00 5,60 Grenoble-Alpes-Isère 20,00 5,60 Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques 20,00 5,60 Guadeloupe-Maryse Condé 20,00 5,60 Hyères-Le Palyvestre 20,00 5,60 La Môle 20,00 5,60 La Réunion-Roland Garros 20,00 5,60 La Rochelle-Île de Ré 20,00 5,60 Le Havre-Octeville 20,00 5,60 Le Mans-Arnage 20,00 5,60 Lille-Lesquin 10,82 3,03 Limoges-Bellegarde 20,00 5,60 Lorient-Lann-Bihoué 20,00 5,60 Maripasoula 2,60 0,73 Martinique-Aimé-Césaire 20,00 5,60 Mayotte-Marcel Henry 20,00 5,60 Metz-Nancy-Lorraine 20,00 5,60 Montpellier-Méditerranée 13,50 3,78 Nîmes-Garons 20,00 5,60 Pau-Pyrénées 20,00 5,60 Perpignan-Rivesaltes 20,00 5,60 Poitiers-Biard 20,00 5,60 Quimper-Pluguffan 20,00 5,60 Rodez-Aveyron 20,00 5,60 Saint-Barthélemy 3,28 0,92 Saint-Martin-Grand-Case 20,00 5,60 Saint-Pierre-Pierrefonds 20,00 5,60 Saül 2,60 0,73 Strasbourg-Entzheim 14,00 3,92 Tarbes-Lourdes-Pyrénées 20,00 5,60 Tours-Val de Loire 20,00 5,60
Version en vigueur depuis le 1 avril 2025
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l' article L. 422-23 , et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l' article A. 422-11 , sont les suivants : AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE TARIF (€/ CFP) TARIF EN CORRESPONDANCE (€/ CFP) Nouméa-La Tontouta 20,00/2386,63 5,60/668,26 Nouméa-Magenta 7,50/894,99 Sans objet
Version en vigueur depuis le 1 avril 2025
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l' article L. 422-23 est le suivant : AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE TARIF (€/ CFP) Ahe 20,00/2386,63 Arutua 20,00/2386,63 Bora-Bora 5,95/710 Fakarava 20,00/2386,63 Hao 20,00/2386,63 Hiva Oa 20,00/2386,63 Huahine 20,00/2386,63 Makemo 20,00/2386,63 Manihi 20,00/2386,63 Mataiva 20,00/2386,63 Maupiti 20,00/2386,63 Moorea 20,00/2386,63 Nuku Hiva 20,00/2386,63 Raiatea 7,5/894,99 Raivavae 20,00/2386,63 Rangiroa 12,00/1431,98 Rimatara 20,00/2386,63 Rurutu 20,00/2386,63 Tahiti Faa'a 20,00/2386,63 Tetiaroa 20,00/2386,63 Tikehau 20,00/2386,63 Totegegie 20,00/2386,63 Tubuai 20,00/2386,63 Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l' article L. 422-8 , le tarif résultant de la minoration mentionnée à l' article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 3 août 2025
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l' article L. 422-23 , selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes : CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES MAXIMUM (€) 1 11,8 2 9,5 3 17,20
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l' article L. 422-24 est égal à 1,35 € ou 161,10 CFP.
Version en vigueur depuis le 16 février 2026
Version en vigueur depuis le 16 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l' article L. 422-26 est égal à 1,42 €.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'échéance déclarative est fixée au 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative. Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois de novembre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La période déclarative est : 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ; 2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l' article L. 422-41 . En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ; 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article D. 161-10 , les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article D. 422-5 , le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section , les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l' article D. 161-25 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
L'échéance déclarative est fixée au 10 du mois civil qui suit l'achèvement de la période déclarative.
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Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section , les règles de constatation et de paiement de la majoration prévue à l' article L. 422-30 sont déterminées par les dispositions du présent paragraphe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
La période déclarative est le mois civil.
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Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
Par dérogation à l' article D. 161-10 , les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
Par dérogation à l' article D. 161-16 , le service de gestion de la taxe est le service des douanes territorialement compétent au lieu d'embarquement.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
La majoration est acquittée par virement adressé au service de gestion ou, par tout autre moyen de paiement accepté par ce dernier, auprès du poste comptable de rattachement.
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2026
Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l' article L. 422-45 est, du 1 er avril 2026 au 31 mars 2027, égal à 1,55 € par tonne.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l' article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 1 TARIF (€) Nantes-Atlantique 37,8 Paris-Charles de Gaulle 24,3 Paris-Le Bourget 75 Paris-Orly 26,6
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l' article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 2 TARIF (€) Toulouse-Blagnac 17,7
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l' article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 3 TARIF (€) Beauvais-Tillé 2,9 Bordeaux-Mérignac 10 Lyon-Saint Exupéry 0 Marseille-Provence 4,7 Nice-Côte d'Azur 0,5
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l' article L. 422-55 , déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l' article A. 422-37 , est le suivant : GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF DE 6 H 00 A 17 H 59 DE 18 H 00 A 21 H 59 DE 22 H 00 à 5 H 59 Groupe n° 1 6 18 60 Groupe n° 2 3 9 30 Groupe n° 3 1,5 4,5 12,5 Groupe n° 4 0,5 1,5 5 Groupe n° 5 0,25 0,75 2,5 Groupe n° 6 0,4 1,2 3,6
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l' article L. 422-55 , déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l' article A. 422-38 , exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants : GROUPE ACOUSTIQUE CHAPITRE DES RÈGLES DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB) Groupe n° 1 Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6 Groupe n° 2 3,4 ou 5 10 ≤ MAC < 13 Groupe n° 3 13 ≤ MAC < 17 Groupe n° 4 3,4,5 ou 14 17 ≤ MAC < 20 Groupe n° 5 20 ≤ MAC Groupe n° 6 6,8,10 ou 11 -
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants : 1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ; 2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes : a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ; b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l' article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'échéance déclarative est fixée au 25 du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative. Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois d'octobre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La période déclarative est : 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ; 2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ; 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'usage personnel d'un engin flottant mentionné à l' article L. 423-3 est établi pour toute utilisation mentionnée au point 3.1 du 3 du I de l' article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, quels que soient son pavillon et les titres de navigation dont il est titulaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'usage professionnel d'un engin flottant mentionné à l' article L. 423-3 est établi pour toute utilisation autre que celles mentionnées à l' article A. 423-1 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l' article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
En application de l' article L. 113-2 , la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l' article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire. Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article D. 161-16 , le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l' article L. 5112-1-21 du code des transports .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le service de gestion de la taxe constate cette dernière à partir des données des registres mentionnés à l' article L. 5112-1-9 du code des transports , de celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l' article L. 5112-1-19 du même code et, le cas échéant, de celles communiquées en application de l' article D. 423-7 . Le service de gestion met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les informations relatives au montant dû et aux éléments à partir desquels ce montant est déterminé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l' article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l' article D. 423-8 , du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue. Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l' article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l' article L. 5112-1-25 du code des transports .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le respect de la condition prévue au 2° de l' article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes : 1° La date et le lieu d'émission de ce document ; 2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ; 3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ; 4° La date du stationnement en Corse.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée. Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l' article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l' article D. 423-12 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L' article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ; 2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement. Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l' article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article D. 171-2 , la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion. La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les candidatures exemptées mentionnées à l' article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes : 1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l' article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l' article 887 du code général des impôts .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les espaces naturels protégés et les ports les desservant qui sont mentionnés à l' article L. 423-49 sont ceux énumérés à l'article D. 321-13 du code de l'environnement .
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La limite du montant de la taxe mentionnée à l' article L. 423-51 est égale, en 2026, à 1,96 € par passager.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l' article D. 161-3 , la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l' annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La déclaration prévue à l' article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé. L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l' article D. 423-15 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article D. 423-17 , la déclaration prévue à l' article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l' article D. 423-25 . L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article D. 161-10 , les déclarations sont souscrites sous format papier.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article D. 161-16 , le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe. Toutefois, les embarquements exonérés en application de l' article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'exonération prévue à l' article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail. Cette attestation est conservée par le redevable.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour chaque espace naturel protégé, le poste comptable assignataire mentionné à l' article D. 423-25 est celui désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement au poste comptable assignataire de la direction générale des douanes et des droits indirects déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de l'espace naturel protégé considéré.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation à l' article A. 161-28 , lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Par dérogation aux 1° et 2° de l' article D. 161-27 , lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l' article D. 161-26 , la période déclarative est l'année civile.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l' article D. 161-25 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
En application de l' article L. 425-18 , est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l' article D. 161-26 ; 2° Les conditions prévues à l' article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre de trois. Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants : 1° Les revenus de l'exploitation au sens de l' article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l' article L. 425-2 ; 2° Le taux mentionné au 2° de l' article L. 425-12 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l' article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l' article L. 172-4 .
Version en vigueur depuis le 11 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l' article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ; 2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l' article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l' article A. 421-16 ; 2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 : a) Celles prévues à l' article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : -elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ; -elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l' article A. 421-18 ; b) Celles prévues à l' article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l' article A. 421-23 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour le véhicule mentionné au 1° de l' article A. 421-5 , la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0= . Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11 . Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l' article L. 421-7 , les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l' article L. 421-9 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l' article A. 421-15 , la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l' article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0= . Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le paramètre de transmission (K) mentionné à l' article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l' article A. 421-19 , dans les conditions suivantes : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0= .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission. La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale. Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l' article L. 421-18 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l' article L. 421-19 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l' article A. 421-23 , la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes : 1° Si PU ≤ 5, PA = PU ; 2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants : 1° Un accident ; 2° Une catastrophe naturelle ; 3° Des intempéries ; 4° Un vol ; 5° Une dégradation commise par un tiers ; 6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La convention d'agrément mentionnée au 3° de l' article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension. Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l' article L. 421-85-1 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes : 1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ; 2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ; 3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ; 4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l' article R. 421-29 sont les suivantes : 1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ; 2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; 3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ; 4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre : a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ; b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l' article 1750 du code général des impôts ; c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2 , L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 . Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante : 1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ; 2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ; 3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l' article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ; 4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l' article R. 421-32 en informe le préfet. Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.
Version en vigueur depuis le 20 février 2009
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur. Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l' article L. 421-88 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les remboursements mentionnés à l' article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70 , L. 421-70-1 , L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes : 1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ; 2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale : a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 , au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ; b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 , à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ; 3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ; 4° Elle est accompagnée : a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ; b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ; c) D'un relevé d'identité bancaire ; d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l' article D. 421-38 ou à l' article D. 421-39 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent : 1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l' article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ; b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l' article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration , le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ; 2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l' article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles , un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ; 3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 : a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 , la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ; b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l' article D. 421-27 , la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont : 1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ; 2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.
Version en vigueur depuis le 8 août 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43 , le montant constaté en application de l' article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l' article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l' article R. 322-3 du code de la route .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l' article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l' article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l' article R. 421-29 . Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.