Code des impositions sur les biens et services · 437 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Les catégories, sous-catégories, dénominations, carrosseries, versions et documents administratifs des véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes : 1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ; 2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ; 3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants : 1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ; 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation. Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret.
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 24 août 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ; 2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ; 3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement .
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ; 2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l' article 73 de la Constitution .
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : 1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ; 2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France : CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE 1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er mars 2020 2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er juillet 2020 3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020 À partir du 1er janvier 2021 4. Véhicules complétés 1er janvier 2024 5. Véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 5 juillet 2026
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure : Ancienneté du véhicule (en mois) Coefficient forfaitaire de décote (en %) De 1 à 3 3 De 4 à 6 6 De 7 à 9 9 De 10 à 12 12 De 13 à 18 16 De 19 à 24 20 De 25 à 36 28 De 37 à 48 33 De 49 à 60 38 De 61 à 72 43 De 73 à 84 48 De 85 à 96 53 De 97 à 108 58 De 109 à 120 64 De 121 à 132 70 De 133 à 144 76 De 145 à 156 82 De 157 à 168 88 De 169 à 180 94 A partir de 181 100
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9 .
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 18 août 2022 au 1 janvier 2027
Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent : 1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ; 2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ; 3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ; 4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9 . Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 18 août 2022 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 421-10 , les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ; 2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-6 n'est pas remplie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9 .
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes : 1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2 , l'article L. 421-16 ; 2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ; 3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ; 4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ; 5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20 .
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2 , la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes : CYLINDRÉE (L) PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV) Inférieure ou égale à 0,125 1 Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175 2 Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 3 Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 4 Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 5 Supérieure à 0,5 5 + 8 × (C-0,5) Par dérogation à l'article L. 131-2 , l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
Version en vigueur du 1 juillet 2009 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants : 1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ; 2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient. Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.
Version en vigueur du 1 juillet 2009 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants : 1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ; 2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16 , la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : 1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; 2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1 er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM.
Version en vigueur du 23 juin 1993 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réception du véhicule.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La personne qui détient un véhicule s'entend : 1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ; 2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les autoroutes s'entendent au sens de l' article L. 122-1 du code de la voirie routière .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l' article L. 1121-1 du code de la commande publique . Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier , par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise : 1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ; 2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ; 3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ; 4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 , à : a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué : 1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 , par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ; 2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ; 3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36 .
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est assimilée à un changement de propriétaire : 1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ; 2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ; 3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24 .
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de : 1° La première immatriculation en France au sens de l' article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l' article L. 421-2 ; 2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ; b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; 3° (Abrogé). Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88 .
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 30 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal à 11 €.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants : 1° Mettre à jour l'adresse y figurant ; 2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ; 3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ; 4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants : 1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ; 2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule. Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44 .
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante : 1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ; 2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe. Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e. Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants : 1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ; 2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont exonérés les véhicules suivants : 1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ; 2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 16 février 2025
Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €. Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25 .
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ; 2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Le tarif régional est, sur délibération de l'établissement public mentionné à l' article L. 1241-1 du code des transports , majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d'immatriculation réputée intervenir en région d'Ile-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44. La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 421-42. Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région d'Île-de-France s'appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes : MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) MINIMUM (€) MAXIMUM (€) Inférieure ou égale à 3,5 30 38 Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6 125 135 Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11 180 200 Supérieure à 11 280 305
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Tout véhicule de collection est exonéré.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants : 1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6 , les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ; 2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ; 3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64 .
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre . Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe. Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l' article L. 421-5 , est antérieure au 1er janvier 2015.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises. Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants : Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027 Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) Tarif (en €) Inférieures à 103 0 103 50 104 75 105 100 106 125 107 150 108 170 109 190 110 210 111 230 112 240 113 260 114 280 115 310 116 330 117 360 118 400 119 450 120 540 121 650 122 740 123 818 124 898 125 983 126 1 074 127 1 172 128 1 276 129 1 386 130 1 504 131 1 629 132 1 761 133 1 901 134 2 049 135 2 205 136 2 370 137 2 544 138 2 726 139 2 918 140 3 119 141 3 331 142 3 552 143 3 784 144 4 026 145 4 279 146 4 543 147 4 818 148 5 105 149 5 404 150 5 715 151 6 126 152 6 637 153 7 248 154 7 959 155 8 770 156 9 681 157 10 692 158 11 803 159 13 014 160 14 325 161 15 736 162 17 247 163 18 858 164 20 569 165 22 380 166 24 291 167 26 302 168 28 413 169 30 624 170 32 935 171 35 346 172 37 857 173 40 468 174 43 179 175 45 990 176 48 901 177 51 912 178 55 023 179 58 134 180 61 245 181 64 356 182 67 467 183 70 578 184 73 689 185 76 800 186 79 911 187 83 022 188 86 133 189 89 244 Supérieures à 189 90 000 Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026 Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) Tarif (en €) Inférieures à 108 0 108 50 109 75 110 100 111 125 112 150 113 170 114 190 115 210 116 230 117 240 118 260 119 280 120 310 121 330 122 360 123 400 124 450 125 540 126 650 127 740 128 818 129 898 130 983 131 1 074 132 1 172 133 1 276 134 1 386 135 1 504 136 1 629 137 1 761 138 1 901 139 2 049 140 2 205 141 2 370 142 2 544 143 2 726 144 2 918 145 3 119 146 3 331 147 3 552 148 3 784 149 4 026 150 4 279 151 4 543 152 4 818 153 5 105 154 5 404 155 5 715 156 6 126 157 6 637 158 7 248 159 7 959 160 8 770 161 9 681 162 10 692 163 11 803 164 13 014 165 14 325 166 15 736 167 17 247 168 18 858 169 20 569 170 22 380 171 24 291 172 26 302 173 28 413 174 30 624 175 32 935 176 35 346 177 37 857 178 40 468 179 43 179 180 45 990 181 48 901 182 51 912 183 55 023 184 58 134 185 61 245 186 64 356 187 67 467 188 70 578 189 73 689 190 76 800 191 79 911 Supérieures à 191 80 000 Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) Tarif (en €) Inférieures à 113 0 113 50 114 75 115 100 116 125 117 150 118 170 119 190 120 210 121 230 122 240 123 260 124 280 125 310 126 330 127 360 128 400 129 450 130 540 131 650 132 740 133 818 134 898 135 983 136 1 074 137 1 172 138 1 276 139 1 386 140 1 504 141 1 629 142 1 761 143 1 901 144 2 049 145 2 205 146 2 370 147 2 544 148 2 726 149 2 918 150 3 119 151 3 331 152 3 552 153 3 784 154 4 026 155 4 279 156 4 543 157 4 818 158 5 105 159 5 404 160 5 715 161 6 126 162 6 637 163 7 248 164 7 959 165 8 770 166 9 681 167 10 692 168 11 803 169 13 014 170 14 325 171 15 736 172 17 247 173 18 858 174 20 569 175 22 380 176 24 291 177 26 302 178 28 413 179 30 624 180 32 935 181 35 346 182 37 857 183 40 468 184 43 179 185 45 990 186 48 901 187 51 912 188 55 023 189 58 134 190 61 245 191 64 356 192 67 467 Supérieures à 192 70 000 BARÈME CO 2 , MÉTHODE DITE WLTP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025 Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) Tarif par véhicule (en €) Inférieures à 118 0 118 50 119 75 120 100 121 125 122 150 123 170 124 190 125 210 126 230 127 240 128 260 129 280 130 310 131 330 132 360 133 400 134 450 135 540 136 650 137 740 138 818 139 898 140 983 141 1 074 142 1 172 143 1 276 144 1 386 145 1 504 146 1 629 147 1 761 148 1 901 149 2 049 150 2 205 151 2 370 152 2 544 153 2 726 154 2 918 155 3 119 156 3 331 157 3 552 158 3 784 159 4 026 160 4 279 161 4 543 162 4 818 163 5 105 164 5 404 165 5 715 166 6 126 167 6 537 168 7 248 169 7 959 170 8 770 171 9 681 172 10 692 173 11 803 174 13 014 175 14 325 176 15 736 177 17 247 178 18 858 179 20 569 180 22 380 181 24 291 182 26 302 183 28 413 184 30 624 185 32 935 186 35 346 187 37 857 188 40 468 189 43 179 190 45 990 191 48 901 192 51 912 193 55 023 Supérieures à 193 60 000 BARÈME CO 2 , MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 123 0 157 2 544 192 16 149 123 50 158 2 726 193 16 810 124 75 159 2 918 194 17 490 125 100 160 3 119 195 18 188 126 125 161 3 331 196 18 905 127 150 162 3 552 197 19 641 128 170 163 3 784 198 20 396 129 190 164 4 026 199 21 171 130 210 165 4 279 200 21 966 131 230 166 4 543 201 22 781 132 240 167 4 818 202 23 616 133 260 168 5 105 203 24 472 134 280 169 5 404 204 25 349 135 310 170 5 715 205 26 247 136 330 171 6 039 206 27 166 137 360 172 6 375 207 28 107 138 400 173 6 724 208 29 070 139 450 174 7 086 209 30 056 140 540 175 7 462 210 31 063 141 650 176 7 851 211 32 094 142 740 177 8 254 212 33 147 143 818 178 8 671 213 34 224 144 898 179 9 103 214 35 324 145 983 180 9 550 215 36 447 146 1 074 181 10 011 216 37 595 147 1 172 182 10 488 217 38 767 148 1 276 183 10 980 218 39 964 149 1 386 184 11 488 219 41 185 150 1 504 185 12 012 220 42 431 151 1 629 186 12 552 221 43 703 152 1 761 187 13 109 222 45 000 153 1 901 188 13 682 223 46 323 154 2 049 189 14 273 224 47 672 155 2 205 190 14 881 225 49 047 156 2 370 191 15 506 Supérieures à 225 50 000 BARÈME CO 2 , MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 128 0 160 2 205 193 13 682 128 50 161 2 370 194 14 273 129 75 162 2 544 195 14 881 130 100 163 2 726 196 15 506 131 125 164 2 918 197 16 149 132 150 165 3 119 198 16 810 133 170 166 3 331 199 17 490 134 190 167 3 552 200 18 188 135 210 168 3 784 201 18 905 136 230 169 4 026 202 19 641 137 240 170 4 279 203 20 396 138 260 171 4 543 204 21 171 139 280 172 4 818 205 21 966 140 310 173 5 105 206 22 781 141 330 174 5 404 207 23 616 142 360 175 5 715 208 24 472 143 400 176 6 039 209 25 349 144 450 177 6 375 210 26 247 145 540 178 6 724 211 27 166 146 650 179 7 086 212 28 107 147 740 180 7 462 213 29 070 148 818 181 7 851 214 30 056 149 898 182 8 254 215 31 063 150 983 183 8 671 216 32 094 151 1 074 184 9 103 217 33 147 152 1 172 185 9 550 218 34 224 153 1 276 186 10 011 219 35 324 154 1 386 187 10 488 220 36 447 155 1 504 188 10 980 221 37 595 156 1 629 189 11 488 222 38 767 157 1 761 190 12 012 223 39 964 158 1 901 191 12 552 Supérieures à 223 40 000 159 2 049 192 13 109 BARÈME CO 2 , MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 133 0 162 1 761 192 10 488 133 50 163 1 901 193 10 980 134 75 164 2 049 194 11 488 135 100 165 2 205 195 12 012 136 125 166 2 370 196 12 552 137 150 167 2 544 197 13 109 138 170 168 2 726 198 13 682 139 190 169 2 918 199 14 273 140 210 170 3 119 200 14 881 141 230 171 3 331 201 15 506 142 240 172 3 552 202 16 149 143 260 173 3 784 203 16 810 144 280 174 4 026 204 17 490 145 310 175 4 279 205 18 188 146 330 176 4 543 206 18 905 147 360 177 4 818 207 19 641 148 400 178 5 105 208 20 396 149 450 179 5 404 209 21 171 150 540 180 5 715 210 21 966 151 650 181 6 039 211 22 781 152 740 182 6 375 212 23 616 153 818 183 6 724 213 24 472 154 898 184 7 086 214 25 349 155 983 185 7 462 215 26 247 156 1 074 186 7 851 216 27 166 157 1 172 187 8 254 217 28 107 158 1 276 188 8 671 218 29 070 159 1 386 189 9 103 Supérieures à 218 30 000 160 1 504 190 9 550 161 1 629 191 10 011 BARÈME CO 2 , MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 138 0 163 1 276 189 7 086 138 50 164 1 386 190 7 462 139 75 165 1 504 191 7 851 140 100 166 1 629 192 8 254 141 125 167 1 761 193 8 671 142 150 168 1 901 194 9 103 143 170 169 2 049 195 9 550 144 190 170 2 205 196 10 011 145 210 171 2 370 197 10 488 146 230 172 2 544 198 10 980 147 240 173 2 726 199 11 488 148 260 174 2 918 200 12 012 149 280 175 3 119 201 12 552 150 310 176 3 331 202 13 109 151 330 177 3 552 203 13 682 152 360 178 3 784 204 14 273 153 400 179 4 026 205 14 881 154 450 180 4 279 206 15 506 155 540 181 4 543 207 16 149 156 650 182 4 818 208 16 810 157 740 183 5 105 209 17 490 158 818 184 5 404 210 18 188 159 898 185 5 715 211 18 905 160 983 186 6 039 212 19 641 161 1 074 187 6 375 Supérieures à 212 20 000 162 1 172 188 6 724
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants : BARÈME CO 2 , MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 110 0 135 1 276 161 7 086 110 50 136 1 386 162 7 462 111 75 137 1 504 163 7 851 112 100 138 1 629 164 8 254 113 125 139 1 761 165 8 671 114 150 140 1 901 166 9 103 115 170 141 2 049 167 9 550 116 190 142 2 205 168 10 011 117 210 143 2 370 169 10 488 118 230 144 2 544 170 10 980 119 240 145 2 726 171 11 488 120 260 146 2 918 172 12 012 121 280 147 3 119 173 12 552 122 310 148 3 331 174 13 109 123 330 149 3 552 175 13 682 124 360 150 3 784 176 14 273 125 400 151 4 026 177 14 881 126 450 152 4 279 178 15 506 127 540 153 4 543 179 16 149 128 650 154 4 818 180 16 810 129 740 155 5 105 181 17 490 130 818 156 5 404 182 18 188 131 898 157 5 715 183 18 905 132 983 158 6 039 184 19 641 133 1 074 159 6 375 Supérieures à 184 20 000 134 1 172 160 6 724 BAREME CO 2 , METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 117 0 142 860 168 4 460 117 35 143 953 169 4 673 118 40 144 1 050 170 4 890 119 45 145 1 101 171 5 113 120 50 146 1 153 172 5 340 121 55 147 1 260 173 5 573 122 60 148 1 373 174 5 810 123 65 149 1 490 175 6 053 124 70 150 1 613 176 6 300 125 75 151 1 740 177 6 553 126 80 152 1 873 178 6 810 127 85 153 2 010 179 7 073 128 90 154 2 153 180 7 340 129 113 155 2 300 181 7 613 130 140 156 2 453 182 7 890 131 173 157 2 610 183 8 173 132 210 158 2 773 184 8 460 133 253 159 2 940 185 8 753 134 300 160 3 113 186 9 050 135 353 161 3 290 187 9 353 136 410 162 3 473 188 9 660 137 473 163 3 660 189 9 973 138 540 164 3 756 190 10 290 139 613 165 3 853 Supérieures à 190 10 500 140 690 166 4 050 141 773 167 4 253 BARÈME CO 2 , MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 120 0 142 1 260 165 5 113 120 50 143 1 373 166 5 340 121 53 144 1 490 167 5 573 122 60 145 1 613 168 5 810 123 73 146 1 740 169 6 053 124 90 147 1 873 170 6 300 125 113 148 2 010 171 6 553 126 140 149 2 153 172 6 810 127 173 150 2 300 173 7 073 128 210 151 2 453 174 7 340 129 253 152 2 610 175 7 613 130 300 153 2 773 176 7 890 131 353 154 2 940 177 8 173 132 410 155 3 113 178 8 460 133 473 156 3 290 179 8 753 134 540 157 3 473 180 9 050 135 613 158 3 660 181 9 353 136 690 159 3 853 182 9 660 137 773 160 4 050 183 9 973 138 860 161 4 253 184 10 290 139 953 162 4 460 Supérieures à 184 10 500 140 1 050 163 4 673 141 1 153 164 4 890 BARÈME CO 2 , MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 127 0 148 1 153 170 4 673 127 50 149 1 260 171 4 890 128 53 150 1 373 172 5 113 129 60 151 1 490 173 5 340 130 73 152 1 613 174 5 573 131 90 153 1 740 175 5 810 132 113 154 1 873 176 6 053 133 140 155 2 010 177 6 300 134 173 156 2 153 178 6 553 135 210 157 2 300 179 6 810 136 253 158 2 453 180 7 073 137 300 159 2 610 181 7 340 138 353 160 2 773 182 7 613 139 410 161 2 940 183 7 890 140 473 162 3 113 184 8 173 141 540 163 3 290 185 8 460 142 613 164 3 473 186 8 753 143 690 165 3 660 187 9 050 144 773 166 3 853 188 9 353 145 860 167 4 050 189 9 660 146 953 168 4 253 190 9 973 147 1 050 169 4 460 Supérieures à 190 10 000 BARÈME CO 2 , MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 131 0 De 131 à 135 150 De 136 à 140 250 De 141 à 145 500 De 146 à 150 900 De 151 à 155 1600 De 156 à 175 2200 De 176 à 180 3000 De 181 à 185 3600 De 186 à 190 4000 De 191 à 200 6500 Supérieures à 200 8000
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants : Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027 Puissance administrative (en CV) Tarif 2027 (en €) Inférieure à 3 0 3 750 4 2 500 5 5 500 6 8 750 7 12 000 8 17 500 9 24 000 10 32 250 11 39 750 12 48 250 13 57 500 14 67 750 15 et plus 90 000 Barème en puissance administrative pour l'année 2026 Puissance administrative (en CV) Tarif 2026 (en €) Inférieure à 3 0 3 500 4 2 000 5 4 750 6 7 500 7 10 250 8 15 250 9 21 250 10 29 000 11 36 000 12 44 000 13 52 750 14 62 500 15 et plus 80 000 Barème en puissance administrative pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 Puissance administrative (en CV) Tarif 2025 (en €) Inférieure à 3 0 3 250 4 1 500 5 4 000 6 6 250 7 8 500 8 13 000 9 18 500 10 25 750 11 32 250 12 39 750 13 48 000 14 57 250 15 et plus 70 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0 4 1 000 5 3 250 6 5 000 7 6 750 8 10 750 9 15 750 10 22 500 11 28 500 12 35 500 13 43 250 14 52 000 15 et plus 60 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2023 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 4 0 4 500 5 2 250 6 3 500 7 4 750 8 6 500 9 8 000 10 9 500 11 11 500 12 12 750 13 14 500 14 16 000 15 18 750 16 20 500 17 23 000 18 25 500 19 28 000 20 30 500 21 33 000 22 35 500 23 38 000 24 40 000 25 42 500 26 45 000 27 47 500 Supérieure à 27 50 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 5 0 5 1 000 6 3 000 7 4 000 8 6 000 9 7 000 10 9 250 11 10 500 12 12 500 13 13 500 14 15 625 15 16 500 16 19 250 17 21 000 18 23 500 19 26 000 20 28 500 21 31 000 22 33 500 23 36 000 24 38 500 Supérieure à 24 40 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 5 0 5 250 6 2 825 7 3 425 8 5 950 9 6 550 10 9 075 11 9 675 12 12 200 13 12 800 14 15 325 15 15 925 16 18 450 17 19 150 18 22 500 19 25 000 20 27 500 Supérieure à 20 30 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 6 0 6 et 7 3 125 8 et 9 6 250 10 et 11 9 375 12 et 13 12 500 14 et 15 15 625 16 et 17 18 750 Supérieure à 17 20 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 6 0 6 et 7 3 000 8 et 9 5 000 10 et 11 8 000 De 12 à 16 9 000 Supérieure à 16 10 500 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 6 0 6 et 7 2 000 8 et 9 3 000 10 et 11 7 000 De 12 à 16 8 000 Supérieure à 16 10 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 6 0 6 et 7 1 500 8 et 9 2 000 10 et 11 3 600 De 12 à 16 6 000 Supérieure à 16 8 000
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 : Date de première immatriculation du véhicule Abattement (en g/km) Abattement (en CV) Avant 2021 0 0 Entre le 1 er janvier 2021 et le 28 février 2025 80 4 Entre le 1 er mars 2025 et le 31 décembre 2025 85 4 En 2026 90 4 En 2027 95 5 Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes : 1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ; 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale , soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l' article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles , est appliqué l'un des abattements suivants : 1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ; 2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative. Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 11 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 11 mars 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins : 1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ; 2° Des associations agréées en application de l' article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l' article L. 725-3 dudit code ; 3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure , pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 . Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre . Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l' article L. 421-74 . Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l' article L. 421-5 , est antérieure au 1er janvier 2015.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 : 1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64 , auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ; 2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section. Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants : Barème pour les années à compter de 2026 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 1 499 0 De 1 500 et 1 699 10 De 1 700 à 1 799 15 De 1 800 à 1 899 20 De 1 900 à 1 999 25 A partir de 2 000 30 BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 1 599 0 De 1 600 à 1 799 10 De 1 800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 De 2 000 à 2 099 25 A partir de 2 100 30 BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 1799 0 A partir de 1800 10
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 : Date de première immatriculation du véhicule Abattement (en kg) En 2022 et 2023 400 En 2024 et 2025 500 A partir du 1 er janvier 2026 600 Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour l'application de l'article L. 421-79-1 : 1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ; 2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ; 3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ; 4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ; 5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité. Pour l'application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Sont exonérés : 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ; 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes : Date de première immatriculation Micro-hybride Hybride non rechargeable Hybride rechargeable En 2022 ou 2023 Aucun abattement Aucun abattement Exonération En 2024 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Exonération Du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* Du 1 er juillet 2026 au 31 décembre 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* En 2027 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* A compter du 1 er janvier 2028 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* * Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes : 1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ; 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale , soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l' article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles , la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant. Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 11 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 11 mars 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins : 1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ; 2° Des associations agréées en application de l' article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l' article L. 725-3 dudit code ; 3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure , pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier .
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le redevable de la taxe est, sous réserve de l'article L. 421-85 , le propriétaire du véhicule.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier , déterminées par les dispositions de la présente sous-section .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les taxes sont constatées par l'administration.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les abattements et exonérations mentionnés aux articles L. 421-70 , L. 421-70-1 , L. 421-81 et L. 421-81-1 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier .
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier , par les dispositions de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ; 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l' article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 1969
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Version en vigueur du 1 mars 2026 au 1 janvier 2027
L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l' article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; 2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 : a) A l'exception de la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 3° du a de l' article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ; b) Pour la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 11° de l' article L. 1241-14 du code des transports ; 3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l' article L. 3314-4 du code des transports .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier , par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis : 1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 , à : a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ; 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100 , à une taxe annuelle.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ; 2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ; 3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 421-95 , le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 18 août 2022 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 421-95 , est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ; 2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
L'entreprise affectataire d'un véhicule est : 1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ; 2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article. Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition. La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ; 2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.
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Version en vigueur du 1 mars 2026 au 1 janvier 2027
Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il remplit l'un des critères suivants : a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ; b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ; b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ; b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ; c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ; 2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ; 3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
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Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l' article 261 du code général des impôts .
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières. Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes : 1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ; 2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ; 3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ; 4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules : 1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes : a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ; b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ; c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ; d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ; 2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur du 11 mars 2023 au 1 janvier 2027
Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants : 1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ; 3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l' article 73 de la Constitution .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur des taxes est constitué par toute affectation du véhicule qui y est soumis à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ; 2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3 , 4 et 5 de la présente sous-section.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application. Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95 .
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année : DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE (km) POURCENTAGE (%) De 0 à 15 000 0 De 15 001 à 25 000 25 De 25 001 à 35 000 50 De 35 001 à 45 000 75 Supérieure à 45 000 100 Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €. Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis , le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture .
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 .
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2025
L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94 , au plus tard au moment où il constate ces taxes. L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112 , le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115 .
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend : 1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ; 2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève : a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ; b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108 , il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant : 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6 , le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative. Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : BARÈME WLTP Fraction des émissions de CO2 (en g/ km) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 4 0 De 5 à 45 1 De 46 à 53 2 De 54 à 85 3 De 86 à 105 4 De 106 à 125 10 De 126 à 145 50 De 146 à 165 60 A partir de 166 65
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : BARÈME NEDC Fraction des émissions de CO2 (en g/ km) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 3 0 De 4 à 37 1 De 38 à 44 2 De 45 à 70 3 De 71 à 87 4 De 88 à 103 10 De 104 à 120 50 De 121 à 136 60 A partir de 137 65
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 3 2 000 De 4 à 6 3 000 De 7 à 10 4 500 De 11 à 15 5 250 A partir de 16 6 500
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis , le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ; 2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ; 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée : 2025 2026 A compter de 2027 Tarif 2 000 € 4 000 € 5 000 €
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 % ; b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ; 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5. Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale : Catégorisation Qualification environnementale Taux de majoration Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial Faible empreinte carbone 50 % Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme Faibles émissions 100 % Faible empreinte carbone 150 % Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre : 1° Au numérateur, la somme des termes suivants : a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ; b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ; 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables. Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes : 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ; 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ; 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur du 1 mars 2026 au 1 janvier 2027
Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant : (En euros) Catégorie d'émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 130 Véhicules les plus polluants 650
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis , le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant : TYPE DE VÉHICULE NOMBRE D'ESSIEUX MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE DU VÉHICULE OU DE L'ENSEMBLE (t) TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE (€) TARIF ANNUEL EN L'ABSENCE D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE (€) Véhicule à moteur isolé 2 Supérieure ou égale à 12 124 276 3 Supérieure ou égale à 12 224 348 4 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 148 228 Supérieure ou égale à 27 364 540 Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 1 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20 16 32 Supérieure ou égale à 20 176 308 2 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 116 172 Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33 336 468 Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39 468 708 Supérieure ou égale à 39 628 932 3 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38 372 516 Supérieure ou égale à 38 516 700 Remorque de la catégorie O4 Supérieure ou égale à 16 120 120 Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 21 février 2026
Tout véhicule de collection est exonéré.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements : 1° Engins de levage et de manutention ; 2° Pompes et stations de pompage ; 3° Groupes moto-compresseurs mobiles ; 4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ; 5° Groupes générateurs mobiles ; 6° Engins de forage mobiles.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
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Version en vigueur du 23 octobre 2024 au 1 janvier 2027
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ; 2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes : a) Un exploitant agricole ou forestier ; b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ; c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ; 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.
Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100 , peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159 , conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur. Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation. Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée. Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 161-1 , lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe. Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif. L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants : 1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ; 2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère.
Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le tarif est égal aux montants suivants : 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ; 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169. Son montant est réduit de moitié en Guyane.
Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler ou à échanger.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1 , la taxe est constatée par l'administration.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 180-1 , les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ; 2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 27 décembre 1969
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2027
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° du I de l' article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 14 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027