Article L421-248
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
- Codifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
- Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Par dérogation à l'article L. 161-1 , la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.