Article L451-1
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Code des impositions sur les biens et services · 260 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
L'étendue d'une opération et le caractère accessoire des éléments qui la composent sont appréciés dans les conditions prévues au second alinéa du I et au II de l' article 257 ter du code général des impôts .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les communications électroniques, réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 6° de l' article L. 32 du code des postes et des communications électroniques .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les services de communication audiovisuelle, de télévision et de médias audiovisuels à la demande s'entendent au sens respectivement des troisième, quatrième et sixième alinéas de l' article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les contenus audiovisuels s'entendent des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et de tout autre document constitué au moins en partie d'une séquence d'images animées, sonorisées ou non.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent : 1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l' article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l' article 227-24 du code pénal .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l' article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Elle ne relève pas de l' article L. 214-1 du même code ; 3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l' article L. 212-18 du même code ; 4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l' article L. 452-3 du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la séance mentionnée à l'article L. 452-2.
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l' article L. 452-6 , majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l' article L. 452-8 ; 2° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ; b) Le taux de 0,232 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie de l'accès à la séance : 1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, le prix payé à l'exploitant de l'établissement mentionné au 1° de l'article L. 452-2 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ; 2° Lorsque cet accès est compris dans la formule mentionnée à l' article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée , le prix de référence déterminé en application des articles L. 212-28 à L. 212-30 du même code. Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l'association à la vente de la fourniture d'un autre bien ou service.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2025
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est multiplié par 1,5 pour les représentations de contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l' article L. 452-5 est réduit à 5 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-6.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Par dérogation à l'article L. 161-1, l'imposition correspondant au terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionné au 1° de l'article L. 452-2.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret. Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
L'affectation de la taxe est déterminée par le 1° de l' article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur les services de communications électroniques sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est exempté : 1° Le service universel de renseignements mentionné au quatrième alinéa de l' article L. 34 du code des postes et des télécommunications électroniques ; 2° Le service d'interconnexion ou d'accès faisant l'objet de la convention prévue au I de l' article L. 34-8 du même code ; 3° Le service de diffusion ou de transport d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ; 2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Un réseau interne s'entend d'un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation est le territoire métropolitain.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-9. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile : a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ; b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ; 2° Le taux de 1,3 %.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service. Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ; 2° Elles se rapportent aux matériels et équipements : a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ; b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-7.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe fait l'objet d'acomptes.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur les services de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est soumise à la taxe la mise à disposition du public à titre onéreux sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-15 par une personne établie sur ce même territoire : 1° D'un service de télévision ; 2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Le montant de la taxe est calculé à partir de la somme des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19 encaissées au cours de l'année civile. A cette fin, chacune des fractions définies à l'article L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service. Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service. Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant : FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€) TAUX (%) Inférieure à 10 0 % Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250 0,5 % Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500 2,1 % Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750 2,8 % Supérieure à 750 3,5 % Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-16.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les éléments mentionnés à l' article L. 180-1 , la taxe est également régie par le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l' article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est soumis à la taxe le service donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-27.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-30. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie de la fourniture des services mentionnés à l'article L. 453-26 les prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l'accès aux contenus audiovisuels par ce service. Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le taux prévu au 2° de l'article L. 453-29 est porté à 15 % pour la fraction de la contrepartie représentative de l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée à l'article L. 453-30.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-28.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
L'affectation de la taxe est déterminée par le 4° de l' article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ; 2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il consiste : a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l' article L. 3122-1 du code des transports ; b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ; 2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ; 3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au titre de laquelle la marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au sens de l'article L. 453-41 est positive. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'un tel exploitant, il est constitué par cette cessation.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants : 1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ; 2° Le taux déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.
Version en vigueur depuis le 4 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année. A cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le service de mise en relation.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
L'affectation de la taxe est déterminée par l' article L. 7345-4 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont soumis à la taxe le service d'intermédiation numérique au sens des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section et le service de publicité ciblée au sens de celles du paragraphe 4 de la même sous-section lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis au paragraphe 5 de la même sous-section.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Par dérogation à l'article L. 453-46, n'est pas soumis à la taxe le service mentionné au même article fourni exclusivement entre entreprises appartenant à un même groupe au sens de l' article L. 453-52 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Une interface numérique s'entend d'un logiciel qui permet aux personnes qui l'utilisent d'envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, ou d'un ensemble de logiciels ayant cette fonctionnalité et constituant, du point de vue des utilisateurs, un tout cohérent caractérisé par un ensemble de fonctionnalités communes et une exploitation coordonnée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'exploitant d'une interface numérique s'entend de la personne qui la met à la disposition des utilisateurs de cette interface.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
L'utilisateur d'une interface numérique s'entend de la personne physique qui utilise cette interface sans toutefois intervenir pour le compte de l'exploitant de cette interface dans le cadre de l'exploitation. Le cas échéant, les opérations économiques réalisées au moyen de l'interface par la personne pour le compte de laquelle l'utilisateur agit sont réputées être effectuées par ce dernier.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l' article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l' article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire. La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Un groupe d'entreprises s'entend de l'ensemble des entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l' article L. 233-16 du code de commerce .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Un service d'intermédiation numérique s'entend de la mise à disposition par voie de communications électroniques d'une interface numérique, autre que celles mentionnées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Parmi les services d'intermédiation numérique, sont distingués : 1° Les places de marché, pour lesquelles les fonctionnalités de l'interface comprennent la faculté pour les utilisateurs de réaliser entre eux des opérations ; 2° Les services de mise en relation, qui comprennent les services autres que les places de marché.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le taux annuel d'empreinte nationale d'une place de marché, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique et pour lesquelles au moins un des utilisateurs est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ; 2° Au dénominateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de mise en relation, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert, au plus tard au cours de cette année, depuis le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ; b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année ; 2° Au dénominateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert au plus tard au cours de cette année ; b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants : a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ; b) Des services de communications ; c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; 2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique utilisée pour gérer les systèmes suivants : 1° Les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ; 2° Les plates-formes de négociation au sens de l'article L. 420-1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques au sens de l'article L. 533-32 du même code ; 3° Les activités des prestataires de services de financement participatif au sens de l'article L. 547-1 du même code et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif au sens de l'article L. 548-1 du même code ; 4° Les autres systèmes de mise en relation déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique dont l'objet est de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ; 2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ; b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Parmi les services de publicité ciblée, sont distingués : 1° Les services relatifs au placement, qui ne se limitent pas à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 ou ne comprennent pas une telle fourniture ; 2° Les services de transmission de données, qui se limitent à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 et, le cas échéant, à d'autres éléments ne concourant pas au placement de messages publicitaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service relatif au placement, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre de messages publicitaires placés dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 pour lesquels l'utilisateur qui consulte l'interface est situé sur le territoire de taxation mentionné à l' article L. 411-5 ; 2° Au dénominateur, le nombre de messages publicitaire placés dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 453-60.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l' article L. 411-5 ; 2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés à partir des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 qui, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur, sont encaissées par l'entreprise ou par les entreprises constituant le groupe, appréciés à la date du fait générateur. Le seuil de taxation au niveau national est également apprécié à partir des taux d'empreinte nationale de ces services taxables évalués pour cette même année.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 750 millions d'euros.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque la somme pondérée des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services, excède 25 millions d'euros.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile pour laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Une entreprise encaisse au cours de cette année une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 ; 2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dépasse les seuils de taxation aux niveaux mondial et national. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une entreprise répondant à la condition prévue au 1°, le fait générateur est constitué par cette cessation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives au montant de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme pondérée des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 ou L. 453-72 qui sont encaissées au cours de l'année civile, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services pour cette même année ; 2° Le taux de 3 %.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service d'intermédiation numérique les prix payés par les utilisateurs de l'interface pour toute opération qui comprend un ou plusieurs éléments qui ne sont pas, sur le plan économique, indépendants de l'accès ou de l'utilisation à l'interface numérique mise à disposition.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour le calcul de la somme mentionnée au 1° de l'article L. 453-70, ne sont pas prises en compte les sommes qui présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de produits soumis à accises au sens de l' article L. 311-1 qui sont vendus.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l' article L. 453-68 .
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l' article L. 177 A du livre des procédures fiscales , les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, pour chaque service d'intermédiation numérique et chaque service de publicité ciblée, les informations relatives aux éléments suivants : 1° Les montants encaissés mensuellement au titre des contreparties du service, en distinguant, le cas échéant, les sommes qui ne sont pas prises en compte en application de l' article L. 453-73 . A cette fin, sont également distingués les montants encaissés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change retenu en application de l' article L. 453-74 et le montant converti ; 2° Le taux annuel d'empreinte nationale et les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour le calculer. Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives au paiement de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe fait l'objet d'acomptes.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d'un service de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Est soumis à la taxe : 1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur : a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ; b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ; 2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ; 3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Le service de télévision mentionné à l' article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur : 1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l' article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée y a été programmée ; 2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l' article L. 454-5 . Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur. N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ; 2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ; 3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
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Version en vigueur du 21 février 2026 au 1 janvier 2027
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, à l'exception des frais de régie minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants : 1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ; 2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros. Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l' article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes : 1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ; 2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ; 2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l' article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6. A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles à partir des seules contreparties et ressources publiques qu'elle a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-11. Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Pour les éléments mentionnés à l' article L. 180-1 , la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'affectation de la taxe est déterminée par le 5° de l' article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Est soumis à la taxe le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ; 2° Il ne relève pas de l' article L. 454-3 ; 3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit : a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ; b) Son objet principal n'est : -ni l'information du public ; -ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services soumis à la taxe. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants : 1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Pour le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 fourni à titre gratuit et dont l'objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 454-21 sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-21, sont déduits les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur le service taxable mentionné à l'article L. 454-17.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Le taux prévu au 2° de l'article L. 454-21 est porté à 15 % pour la fraction des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables se rapportant à l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sur le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 454-21.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20. A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26. Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
L'affectation de la taxe est déterminée par le 6° de l' article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés sont déterminées par les dispositions du livre Ier , par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont soumises à la taxe la réalisation et la distribution, pour les besoins de la promotion des activités économiques d'une entreprise, de messages publicitaires diffusés au moyen d'un support taxable sur le territoire de taxation mentionné à l' article L. 411-5 . Le support taxable s'entend d'un imprimé publicitaire au sens de l'article L. 454-31 ou d'un journal gratuit au sens de l'article L. 454-32, autre que les catalogues mentionnés à l'article L. 454-33.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'imprimé publicitaire s'entend de tout document destiné à être distribué aux lecteurs dont la fonction principale est la diffusion de messages publicitaires qui y sont imprimés.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le journal gratuit s'entend de toute publication imprimée à destination du public, à caractère périodique et dont les exemplaires sont majoritairement mis gratuitement à la disposition des lecteurs.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
N'est pas un support taxable le catalogue adressé nominativement par voie postale dont l'objet est de permettre la réalisation intégrale, au moyen de techniques de communication à distance, d'une livraison de bien ou d'une prestation de service et qui décrit les caractéristiques de ces opérations et les moyens de les conclure.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une entreprise engage des dépenses concourant aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 pour les besoins de la promotion de ses activités économiques. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle entreprise, il est constitué par cette cessation.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins des opérations mentionnées aux 9° du 4 et 1° du 7 de l' article 261 du code général des impôts .
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins de la personne dont le chiffre d'affaires, évalué au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues aux I et III de l' article 293 D du code général des impôts , est inférieur à 763 000 €.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ; 2° Le taux de 1 %.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 454-34.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Il est fixe ; 2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues aux articles L. 454-44 ou L. 454-45 ; 3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l' article L. 581-3 du code de l'environnement , lorsque les conditions prévues à l' article L. 581-2 du même code sont remplies.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Constitue un support publicitaire : 1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ; 2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ; 3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le support numérique s'entend du support sur lequel les inscriptions, formes et images sont affichées au moyen d'un terminal informatique.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est : 1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ; 2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ; 3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants : 1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ; 2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ; 3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat. Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l' article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l' article L. 454-49 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Martin ; 2° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué, pour chaque support taxable, par la réunion, lors de chaque année civile, de l'ensemble des conditions mentionnées à l' article L. 454-40 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives au montant de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le taux annuel d'assujettissement au sens de l'article L. 454-54 ; 2° La base imposable résultant des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ; 3° Le tarif résultant des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l' article L. 454-40 sont remplies ; 2° Au dénominateur, le nombre douze.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La base d'imposition est constituée de la superficie exploitée du support taxable au sens de l'article L. 454-56.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La superficie exploitée du support taxable s'entend de la surface suivante : 1° Pour la face d'un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d'être portées les inscriptions, formes ou images ; 2° Pour l'ensemble des faces d'enseignes ou pour la face d'une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsque le support taxable permet de rendre visibles plusieurs affiches successivement sur une même face, la superficie d'exploitation déterminée en application de l' article L. 454-56 est multipliée par le nombre de ces affiches. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le support est numérique ou, si le tarif réduit mentionné au 2° de l' article L. 454-64 n'est pas mis en œuvre par l'autorité compétente, lorsqu'il est apposé sur un kiosque à journaux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59 . Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales. Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 19 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'augmentation annuelle d'un tarif normal de la taxe ne peut excéder 5 € par mètre carré d'un support.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l' article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants : Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques (En euros par mètre carré) Population de l'autorité compétente Inférieure à 50 000 habitants Supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants Supérieure ou égale à 200 000 habitants Superficie inférieure ou égale à 50 m ² 17,70 23,30 35,30 Superficie supérieure à 50 m ² 35,40 46,60 70,60
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l' article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants : Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques (En euros par mètre carré) Population de l'autorité compétente Inférieure à 50 000 habitants Supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants Supérieure ou égale à 200 000 habitants Superficie inférieure ou égale à 50 m ² 53,10 69,90 105,90 Superficie supérieure à 50 m ² 106,20 139,80 211,80
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l' article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants : Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d'enseignes (En euros par mètre carré) Population de l'autorité compétente Inférieure à 50 000 habitants Supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants Supérieure ou égale à 200 000 habitants Superficie inférieure ou égale à 12 m ² 17,70 23,30 35,30 Superficie supérieure à 12 m ² et inférieure ou égale à 50 m ² 35,40 46,60 70,60 Superficie supérieure à 50 m ² 70,80 93,20 141,20
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes : 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ; 2° Lorsque l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ; 3° Lorsque l'autorité compétente mentionnée au même l'article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le support dont le seul objet est la promotion d'un spectacle est exonéré. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis .
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes : 1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ; 2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux. L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques. Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption. Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié. Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil. L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants : 1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ; 2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ; 3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié. Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le support.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe : 1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ; 2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le redevable mentionné à l' article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l' article L. 454-40 sont remplies.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur la publicité extérieure sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l' article L. 454-71 , sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l' article L. 454-76 .
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est soumise à la taxe, lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux au sens de l'article L. 452-16 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-17, la représentation d'un des spectacles suivants : 1° Les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ; 2° Les spectacles de variétés, les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles. Un décret répartit les spectacles en catégories relevant du 1° ou du 2° en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques ou de l'adhésion du théâtre à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il détermine également les procédures selon lesquelles un spectacle ne relevant pas de ces catégories ou dont l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre elles est équivoque est rattaché aux spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ou aux spectacles de variétés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ; 2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la représentation mentionnée à l'article L. 452-15.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ; 2° Le taux de 3,5 %.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La contrepartie de la représentation s'entend : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ; 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est exonérée de la taxe la représentation de spectacles intégrée à des séances éducatives dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est exonérée de la taxe la représentation d'un spectacle mentionné au 1° de l'article L. 452-15 dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Par dérogation à l' article L. 161-1 , la taxe est constatée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé au moyen d'un avis des sommes à payer établi sur la base d'une déclaration transmise par le redevable.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe n'est pas acquittée lorsque le montant cumulé sur une année civile pour un même redevable est inférieur à 80 €.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Par dérogation à l' article L. 180-1 , pour les éléments mentionnés à cet article, la taxe est régie par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes : a) L' article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; b) L' article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ; 2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; 3° Pour les autres éléments : a) Celles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l' article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 14 février 1952
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Les règles relatives à l'affectation de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des spectacles mentionnés au 1° de l'article L. 452-15, l' article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; 2° S'agissant des spectacles mentionnés au 2° du même article L. 452-15, le II de l' article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ; 2° L'opération est réputée être située, au sens de l' article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La location d'un vidéogramme est réputée intervenir au lieu où le loueur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération de livraison ou le début de l'opération de location mentionnée à l'article L. 452-29.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ; 2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le taux prévu au 2° de l'article L. 452-33 est porté à 15 % pour les contreparties des vidéogrammes sur lesquels sont enregistrés des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse la contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
L'affectation de la taxe est déterminée par le 2° de l' article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée .