Article L453-60
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
- Codifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
- Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ; 2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ; b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.