Article L311-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Code des impositions sur les biens et services · 258 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Les produits soumis à accise s'entendent des produits suivants : 1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 et l'électricité ; 2° Les boissons alcooliques et l'alcool au sens de l'article L. 313-2 ; 3° Les produits du tabac susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 , à l'exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l'article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l'article L. 314-15 n'est pas remplie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'application du régime général d'accise, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation au 2° de l'article L. 112-2 , pour l'application du régime général d'accise, ne sont pas considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la métropole les territoires suivants : 1° Le Mont Athos ; 2° Celui de la commune Campione d'Italie et les eaux italiennes du lac de Lugano.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le fait générateur de l'accise est constitué par la production ou l'importation d'un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne. L'extraction est assimilée à la production.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 120-2 , les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés à la date à laquelle elle devient exigible dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 311-12 .
Version en vigueur du 6 mars 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 120-4 , les dispositions du présent titre sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle l'accise devient exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12 .
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes : 1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ; 2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union .
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants : 1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; 2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise, dans la limite des contingents attribués par l'administration, les produits consommés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Par dérogation à l'article L. 141-2 , l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants : 1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ; 2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne : a) Le déplacement du produit à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 ; b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ; 3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 . L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 29 mars 2024
Version en vigueur depuis le 29 mai 2026
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41 .
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Par dérogation à l'article L. 311-12 , l'accise n'est pas exigible : 1° Lorsqu'un produit est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise à la suite d'un évènement imprévisible, d'un cas de force majeure ou d'une autorisation de destruction de l'autorité administrative ; 2° Lorsqu'un produit fait l'objet de pertes du fait de causes inhérentes à sa nature, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions du transport.
Version en vigueur du 13 février 2023 au 1 janvier 2027
La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de : 1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ; 2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ; 3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes : 1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ; 2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ; 3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21 .
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente par une entreprise à une personne agissant en tant que particulier au sens de l'article L. 311-22 d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte. Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, le déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis. Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
L'irrégularité s'entend : 1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention, au stockage ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ; 2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39 , y compris pour une fraction de ces produits ; 3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l'Union européenne : a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d'autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l'article L. 311-39 ; b) De l'obligation prévue en application de l'article L. 313-42 d'établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15 , la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ; 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ; 3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 .
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
En cas de détention ou de stockage en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention ou au stockage.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Est redevable de l'accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l'article L. 311-39 .
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise l'expédition. Toutefois, le destinataire est redevable lorsque l'expéditeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sous réserve de l'article L. 153-3 , est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé. Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
L'article L. 152-3 n'est pas applicable.
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret. Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation. Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 22 mars 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit. Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42 , sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque les conditions d'une exemption sont remplies postérieurement à l'exigibilité de l'accise, le remboursement intervient dans les conditions prévues à l'article L. 153-3 .
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives : 1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ; 2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ; 3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ; 4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ; 5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ; 6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ; 7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ; 8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué. Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s'appliquent pas aux marchandises non Union. Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40 , L. 311-41 et L. 311-42 , par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Version en vigueur depuis le 15 avril 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2027
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation : 1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 , à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ; 2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ; 3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 171-2 , le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont soumis à l'accise : 1° En tant que carburant : a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 , utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ; b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ; c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ; 2° En tant que combustible : a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ; b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ; 3° L'électricité.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Les produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants : 1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ; 2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ; 3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ; 4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ; 5° Les alkylbenzènes en mélange et les alkylnaphtalènes en mélange ; 6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ; 7° Le méthanol d'origine non synthétique ; 8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ; 9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ; b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires. Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants : 1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ; 2° Les lignites ; 3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants : 1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ; 2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2 .
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Ne sont pas soumis à l'accise sur les énergies : 1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ; 2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8 .
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans les collectivités régies par l' article 73 de la Constitution , seuls sont soumis à l'accise : 1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22 , à l'exception de l'essence d'aviation ; 2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ; 3° L'électricité.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 3 mai 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 311-2 , pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique. Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.
Version en vigueur du 1 août 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier, par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur du 6 mars 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 311-4 , pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par : 1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ; 2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 311-5 , pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés dans les conditions prévues à l'article L. 120-2 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier : 1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ; 2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ; 3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 311-4 , ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes : 1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ; 2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ; 3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13 , ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins. Pour le respect de cette condition, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d'électricité mentionnées à l'article L. 312-17-1 ; 2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite à partir de l'énergie stockée à bord d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d'une installation ayant pour objet l'alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au montant de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre du présent livre et par celles de la présente section .
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée : 1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ; 2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ; 3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en litres ; 4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en mètres cubes. L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 pascals.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales. Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.
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Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants : CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Gazoles Gazole B7 Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Carburéacteurs Jet A1 Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Essences Essence SP95-E5 Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés carburant Propane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels carburant Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 24 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants : CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Charbons Anthracite Charbons au sens de l'article L. 312-4 Fiouls lourds Fioul lourd Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Fiouls domestiques Fioul domestique Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Pétroles lampants Pétrole lampant Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés combustible Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels combustible Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 février 2026
Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant : CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ) ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE PUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ EST FOURNIE Ménages et assimilés Activités non économiques Inférieure ou égale à 250 kVA Activités économiques Inférieure ou égale à 36 kVA Entreprises et assimilées Activités non économiques Supérieure à 250 kVA Activités économiques Supérieure à 36 kVA
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19 . Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section. Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit. Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile. Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève. Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale. Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage. Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu. Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie. Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27 , ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis et constatent les tarifs qui en résultent.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 5 mars 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés. Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l' article L. 312-17 ou de l' article L. 312-17-1 .
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application. La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 312-26 , pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 mars 2026 au 1 janvier 2027
Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants : CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 (€/MWh) Gazoles 60,75 Carburéacteurs et essences 77,647 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 Gaz naturels carburant 5,23 Toutefois, le tarif est réduit à 36,79 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont les suivants : (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (combustible) Tarif normal du 1 er août 2026 au 31 janvier 2027 Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible 10,73 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 0,31 Ces tarifs normaux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1er février.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2026
Version en vigueur du 1 août 2026 au 1 février 2027
Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants : (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (électricité) Tarif normal du 1 er août 2026 au 31 janvier 2027 Ménages et assimilés 24,69 Entreprises et assimilées 20,42 La fraction du tarif supérieure à 19,24 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Cette révision intervient le 1 er février de chaque année.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre : 1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ; 2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2. La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante. Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente. Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période. Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 312-35 , dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35. Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 3 mai 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 août 2025
Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes : 1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation. Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.
Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2026
Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39 , de majorations dans les limites suivantes : 1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 1,148 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation. Le montant de la majoration est déterminé par l'établissement " Ile-de-France Mobilités " mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports.
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur du 1 août 2025 au 1 janvier 2027
Pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,946 € par mégawattheure. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation. Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie . Lorsque ce règlement n'est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44 , le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45 , indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit. Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46 .
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Pour l'application du présent paragraphe : 1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre : a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ; b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ; 2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre : a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ; b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 6 mars 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 août 2025 au 1 janvier 2030
Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant : (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (combustible et électricité) Tarif normal en 2025 Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,37 Electricité 22,5 Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants : 1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants : a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ; b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ; 2° Ceux utilisés comme combustible ; 3° L'électricité. Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.
Version en vigueur depuis le 22 août 2014
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l' article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité : Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité Exposition au prix de l'électricité Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d'électricité Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants : CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Électricité L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Électricité L. 312-51 0,5 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Électricité L. 312-56 0,5 Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0 Manutention portuaire Gazoles L. 312-57-1 3,86 Électricité L. 312-57-2 0,5 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Electricité consommée pour les besoins des activités économiques L. 312-58-1 0,5 Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques 1 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 5,5
Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 22 août 2024
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises : 1° La traction des engins guidés ; 2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 24 septembre 2018 au 20 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ; 2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.
Version en vigueur du 24 septembre 2018 au 20 août 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 25 mai 2025
Version en vigueur depuis le 16 août 2025
Version en vigueur depuis le 22 août 2024
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 25 mai 2025
Version en vigueur depuis le 16 août 2025
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ; 2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ; 3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 25 mai 2025
Version en vigueur depuis le 16 août 2025
Version en vigueur depuis le 22 août 2024
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l' article L. 4000-2 du code des transports , lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques. Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l' article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture . Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l' article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret. Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques. L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article. Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports. Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis . Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture .
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55 . Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17 , l'électricité produite à bord des engins flottants suivants : 1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42 , le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; 2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ; 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants : a) Les ports maritimes mentionnés à l' article L. 5311-1 du code des transports ; b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ; c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ; 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Version en vigueur depuis le 2 août 2025
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l' article L. 312-57-1 ; 2° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques. L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l'électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants grands consommateurs d'électricité.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants : CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 Fiouls lourds L. 312-61 0,167 Gaz de pétrole liquéfiés combustible L. 312-61 0,712 Gaz naturels carburant ou combustible L. 312-61 0,54 Déshydratation de légumes et plantes aromatiques Gaz naturels combustible L. 312-62 1,6 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux Gazoles L. 312-63 18,82
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 3 mai 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 février 2024
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code. Par dérogation à l'article L. 312-42 , pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture .
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 mai 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 25 mai 2025
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 février 2024
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes : 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ; 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 2 août 2025
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur du 21 février 2026 au 1 janvier 2027
Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants : CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques Toutes L. 312-67 0 Production de biens très intensive en électricité Électricité L. 312-68 0 Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0 Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 10 Extraction de minéraux industriels Gazoles L. 312-70-1 3,86 Consommations de certaines activités industrielles exposées au prix de l'électricité Électricité Se référer à l'article L. 312-65
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et de l'exposition à la concurrence internationale et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants : (En euros par mégawattheure) Exposition au prix de l'électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles Conditions d'application Tarif réduit Activités grandes consommatrices d'électricité L. 312-71 5,5 Activités électro-sensibles L. 312-71 3 Activités électro-intensives L. 312-71 0,5 Activités exposées à la concurrence internationale L. 312-72 0,5
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes : 1° La réduction chimique ; 2° L'électrolyse ; 3° Les procédés métallurgiques ; 4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Version en vigueur depuis le 6 mars 2019
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants : 1° La fabrication de verre et d'articles en verre ; 2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ; 3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ; 4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ; 5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques. Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47 . L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %. Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production. L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée. Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 9 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ; 2° Son accès est sécurisé ; 3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ; 4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l' article L. 233-1 du code de l'énergie ; 5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant : a) L'écoconception des centres de stockage de données ; b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ; c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ; d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance. 6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ; 7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ; 8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ; 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants : a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; b) Gypse et anhydrite ; c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ; d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ; 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 2 août 2025
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes : a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ; b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ; c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ; d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution. Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2018
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ; 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes : a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ; b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 18 août 2022 au 1 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ; 2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ; b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ou “ SEQE-IF ” de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur, et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2027
Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants : CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2025 (€/ MWh) Installations intensives en énergie soumises au SEQE-IF de l'UE Charbons L. 312-76 4,39 Gaz naturels combustible L. 312-76 1,52 Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE-IF de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE-IF de l'UE Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6 Installations de valorisation de la biomasse Charbons L. 312-78 0
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons et gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ; 2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ; 2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ; 3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ; 2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants : Consommations Catégorie fiscale Conditions d'application Tarif réduit à compter de 2023 Intervention des véhicules des services d'incendie et de secours Gazoles L. 312-78-2 0 Essences 0
Version en vigueur depuis le 22 mars 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application figurent dans le tableau suivant : PRODUIT CONDITIONS D'APPLICATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,119 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence SP95-E10 L. 312-83 75,397 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 Grisou et gaz assimilés combustible L. 312-85 0 Biogaz combustible non injecté dans le réseau L. 312-86 0 Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur ou par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l' article L. 315-2 du code de l'énergie L. 312-87 0
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application de l' article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application de l' article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application de l' article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application de l' article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ; 2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ; 3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l' article L. 315-2 du code de l'énergie .
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier , par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur du 6 mars 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 311-12 , pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible : 1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ; 2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 311-18 , ne constitue pas un déplacement à des fins commerciales, le déplacement des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ; 2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ; b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°. Par dérogation à l'article L. 312-89 , l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre. Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier , par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité : 1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 : a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13 , la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ; b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ; 2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 14 février 2025
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits. Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Lorsqu'une personne fournit à une autre personne l'électricité issue d'un véhicule dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l' article L. 312-95-2 , la personne qui acquiert l'électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l'accise résultant de l'exonération prévue à l' article L. 312-32 dont relève l'électricité qui alimente ce même véhicule.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
L'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule s'entend de la fourniture de l'électricité produite par la batterie d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule. L'électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s'entend de celle qui est consommée pour stocker l'énergie dans la batterie. L'électricité issue du véhicule s'entend de celle produite à partir de l'énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule. La batterie d'un véhicule s'entend de l'installation de stockage d'énergie d'origine électrique à bord d'un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport. Le fonctionnement d'un moyen de transport s'entend de l'alimentation en énergie d'un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est redevable de l'accise sur les produits assimilés à des produits énergétique la personne qui réalise l'évènement qui constitue le fait générateur mentionné à l'article L. 312-15 .
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-91 la personne qui possède le produit.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 161-2 , lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Par dérogation à l' article L. 161-2 , en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l'électricité, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution. Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l'exigibilité, aucune accise n'est constatée.
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants : 1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 : a) Le benzol, le toluol, le xylol et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ; b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ; c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ; d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ; 2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ; 3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103 , les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants : 1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ; 2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ; 3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés. Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 14 février 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier, par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l'accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l'usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d'une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l'article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 février 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine : 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ; 2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ; 3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ; 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ; 5° Les règles de détermination du montant des avances.
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1 , régie par les dispositions du code des douanes .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1949
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 312-106, l'accise sur les énergies exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 est régie par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l'article L. 180-1 ; 2° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-61 : a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l' article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; 3° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l'article L. 311-42 par les personnes qui l'utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l'article L. 312-61 et pour d'autres usages, l'article L. 180-1.
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 27 décembre 1969
Version en vigueur du 1 août 2026 au 1 janvier 2027
L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes : a) Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; b) L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ; c) L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; d) L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; e) L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; f) Les I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; g) L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; h) Le dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l'article L. 4425-28-1 du même code ; i) (Abrogé) ; 2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ; 3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité : a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; b) Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; c) L'article L. 332-4 du code de la recherche ; 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code : a) Le cinquième alinéa de l'article L. 111-111 du code de l'énergie ; b) Le troisième alinéa de l'article L. 111-112 du même code ; c) Le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 dudit code ; 5° S'agissant de l'accise perçue sur le gaz, l'article L. 332-4 du code de la recherche.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier , par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont soumis à l'accise, même lorsqu'ils sont contenus dans d'autres produits ou contiennent d'autres produits : 1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 ; 2° L'alcool éthylique d'un titre au sens de l'article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu'il n'est pas contenu dans une boisson alcoolique.
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le titre d'un produit s'entend du titre alcoométrique volumique acquis.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au montant de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier , par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 111-3 , pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes : 1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; 2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ; 2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme. Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 22 février 2222
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 22 février 2222
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 22 février 2222
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ; b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ; c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 22 février 2222
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés : 1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; 2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ; 3° Pour les besoins de la recherche scientifique ; 4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication : 1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ; 2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 22 février 2222
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes : CATÉGORIE FISCALE PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES TITRE (% VOL) Bières faiblement alcoolisées Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques Supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 2,8 Autres bières Supérieur à 2,8 Vins tranquilles Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation Supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 15 Vins mousseux Autres boissons fermentées non mousseuses Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins Autres boissons fermentées mousseuses Produits intermédiaires Supérieur à 15 et inférieur ou égal à 22 Alcools Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau Supérieur à 1,2
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 14 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 313-15 , les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ; 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ; 3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 313-15 , les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ; 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ; 3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius : 1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ; 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ; 3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier . Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants : CATÉGORIE FISCALE UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ TARIF EN 2022 Bières faiblement alcoolisées Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre 3,85 Autres bières 7,70 Vins tranquilles Euros par hectolitre de produit fini 3,92 Vins mousseux 9,70 Autres boissons fermentées non mousseuses 3,92 Autres boissons fermentées mousseuses 3,92 Produits intermédiaires 195,86 Alcools Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit 1 806,28
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants : PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES TARIF RÉDUIT EN 2022 (€/ hL) Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol 1,37 Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne 48,97 Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent des produits relevant des catégories mentionnées à l'article L. 665-10 du code rural et de la pêche maritime et élaborés dans le respect des pratiques œnologiques autorisées au sens de l'article L. 665-11.
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ; 2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ; 3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ; 4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, dans sa rédaction en vigueur . Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 313-20 , pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ; 2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ; 3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ; 4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 14 février 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 22 février 2222
Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26 , d'un tarif particulier égal à 903,64 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 153 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.
Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34 , relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ; 2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire. Par dérogation à l'article L. 313-19 , les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.
Version en vigueur du 3 août 1963 au 18 août 2022
Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant : COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/hlap) Guadeloupe 12,5 Guyane 7,32 Martinique 12,5 La Réunion 38,11
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28 , exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant : COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/hlap) Guadeloupe 34,3 Guyane 11,43 Martinique 34,3 La Réunion 54,73
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes : 1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ; 2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités. Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.
Version en vigueur du 3 août 1963 au 18 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas la différence entre, d'une part, le tarif normal prévu à l'article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d'autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l'article L. 313-28 ou à l'article L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l'article L. 313-30. Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d'alcool pur. Ces montants sont déterminés par le département de La Réunion. Le montant prévu au même premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l'article L. 313-28 et pour ceux mentionnés à l'article L. 313-30.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont fabriqués par un particulier ; 2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ; 3° Ils ne sont pas vendus.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
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Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes : 1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ; 2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées autres que françaises suivantes : 1° Celles de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord ; 2° Celles de tout Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elles sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. Cette exonération s'applique également aux produits consommés par le personnel civil qui accompagne ces forces et pour l'approvisionnement de leurs services de restauration.
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 29 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 mars 2025
Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Ne constituent pas des mises à la consommation : 1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ; 2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ; 3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union , y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 13 février 2023 au 1 janvier 2027
L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12 , les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 24 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 29 mars 2024
Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Ne sont pas déplacés à des fins commerciales entre Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Pour l'application de l'article L. 311-21 , une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle n'est pas une entreprise ; 2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 mai 2026
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit. Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée. Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation. Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 22 février 2222
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2022
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