Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 312-106, l'accise sur les énergies exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 est régie par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l'article L. 180-1 ; 2° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-61 : a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l' article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; 3° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l'article L. 311-42 par les personnes qui l'utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l'article L. 312-61 et pour d'autres usages, l'article L. 180-1.
Cartographie jurisprudentielle
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