Version en vigueur du 1 août 2026 au 1 janvier 2027
L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes : a) Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; b) L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ; c) L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; d) L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; e) L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; f) Les I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; g) L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; h) Le dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l'article L. 4425-28-1 du même code ; i) (Abrogé) ; 2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ; 3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité : a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; b) Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; c) L'article L. 332-4 du code de la recherche ; 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code : a) Le cinquième alinéa de l'article L. 111-111 du code de l'énergie ; b) Le troisième alinéa de l'article L. 111-112 du même code ; c) Le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 dudit code ; 5° S'agissant de l'accise perçue sur le gaz, l'article L. 332-4 du code de la recherche.
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