Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Lorsqu'une personne fournit à une autre personne l'électricité issue d'un véhicule dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l' article L. 312-95-2 , la personne qui acquiert l'électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l'accise résultant de l'exonération prévue à l' article L. 312-32 dont relève l'électricité qui alimente ce même véhicule.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051179011Cette aide générée porte sur Article L312-95-1 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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