Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Texte intégral
Lorsqu'une personne fournit à une autre personne l'électricité issue d'un véhicule dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l' article L. 312-95-2 , la personne qui acquiert l'électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l'accise résultant de l'exonération prévue à l' article L. 312-32 dont relève l'électricité qui alimente ce même véhicule.