Article L312-43
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Code des impositions sur les biens et services · 6 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44 , le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45 , indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit. Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46 .
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Pour l'application du présent paragraphe : 1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre : a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ; b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ; 2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre : a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ; b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 6 mars 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 août 2025 au 1 janvier 2030
Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant : (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (combustible et électricité) Tarif normal en 2025 Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,37 Electricité 22,5 Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants : 1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants : a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ; b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ; 2° Ceux utilisés comme combustible ; 3° L'électricité. Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.
Version en vigueur depuis le 22 août 2014
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l' article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité : Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité Exposition au prix de l'électricité Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d'électricité Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.
Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022