Article L311-32
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé. Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.