Article L312-34
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 312-26 , pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible