Article L313-27
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
- Codifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34 , relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ; 2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire. Par dérogation à l'article L. 313-19 , les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.