Article L451-1
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
- Codifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
- Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
L'étendue d'une opération et le caractère accessoire des éléments qui la composent sont appréciés dans les conditions prévues au second alinéa du I et au II de l' article 257 ter du code général des impôts .