Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254 , ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256 , la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047889954Cette aide générée porte sur Article L421-249 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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