Article L421-168
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Code des impositions sur les biens et services · 8 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants : 1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ; 2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère.
Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le tarif est égal aux montants suivants : 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ; 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169. Son montant est réduit de moitié en Guyane.
Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler ou à échanger.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1 , la taxe est constatée par l'administration.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 180-1 , les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ; 2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 27 décembre 1969
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977
Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 janvier 2027
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° du I de l' article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.