Article L421-218
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Code des impositions sur les biens et services · 11 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l' article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes d'émissions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application de l'article L. 421-218 .
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes : CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1 Classe 2 entre 85 % et 95 % Classe 3 entre 70 % et 85 % Classe 4 entre 50 % et 70 % Classe 5 entre 25 % et 50 %
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 421-220 , le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l' article L. 119-22 du code de la voirie routière , une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion : 1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ; 2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant maximal des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau. Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ; 2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La réduction mentionnée à l'article L. 421-225 est proportionnée aux économies de frais administratifs induites pour le traitement des poids lourds qui relèvent de cet article par rapport aux autres poids lourds, dans la limite de 13 % du tarif auquel elle s'applique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le tarif d'infrastructure est déterminé de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement de ce réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux poids lourds taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière précise ces coûts, la méthode selon laquelle ils sont attribués aux poids lourds taxables et répartis entre les classes dont relèvent ces poids lourds.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les modulations prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 sont déterminées de manière à ne pas augmenter les recettes mentionnées à l'article L. 421-227 . Lorsque cette condition n'est pas remplie, elles sont modifiées dans les conditions prévues à l' article L. 119-18 du code de la voirie routière . Les pertes de recettes résultant des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la présente sous-section ou du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la limite maximale des recettes résultant du même article L. 421-227 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024