Article L421-119
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.