Article L421-252
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
- Codifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
- Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.