Article L421-112
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
- Codifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Code des impositions sur les biens et services · 7 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 .
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2025
L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94 , au plus tard au moment où il constate ces taxes. L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112 , le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115 .
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend : 1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ; 2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève : a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ; b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108 , il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2022
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