Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l' article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18 , déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l' article A. 421-10 , le suivant : COEFFICIENT TYPE DE MOTORISATION 1 TYPE DE MOTORISATION 2 TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4 Type de châssis 1 3,99 5,13 5,7 Type de châssis 2 3,325 4,275 4,75 Type de châssis 3 2,66 3,42 3,8
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049803894Cette aide générée porte sur Article A421-9 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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