Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l' article L. 421-19 , déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant : TYPE DE CHÂSSIS COEFFICIENT 1 11,4 2 9,5 3 7,6
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049803896Cette aide générée porte sur Article A421-10 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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