Article A423-9
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
- Codifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée. Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l' article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l' article D. 423-12 .