Article A421-13
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
- Codifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l' arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.