Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les spectacles relevant du 1° de l' article L. 452-15 sont : 1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ; 2° Les opéras et opérettes ; 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ; 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ; 5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé : a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l' article D. 452-11 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804286Cette aide générée porte sur Article D452-10 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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